Congé de reclassement

Un décret a précisé certaines modalités de mise en œuvre du congé de reclassement, notamment celles du calcul de l’allocation de reclassement.

Dans les entreprises ou établissements d’au moins 1000 salariés, l’employeur doit proposer à chaque salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique un congé de reclassement permettant au salarié de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi (C. trav. art. L1233-71 et L 1233-72).

Durée du congé de reclassement.
Lorsque le salarié suit une action de formation ou de validation des acquis de l’expérience (VAE), la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de 12 mois. Cependant, pour les avantages (rémunérations durant le congé) dus depuis le 1er janvier 2021, la durée du congé de reclassement peut être portée à 24 mois lorsque le salarié bénéficie d’une formation de reconversion professionnelle (C. trav. art. R 1233-31, al. 1 ; décret 2021-2021-626 du 19-5-2021, JO du 21-5 ; LFSS 2020-1576 du 14-12-202, art. 8, III, 1° et VII, JO du 15-12).

Allocation de reclassement.
Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d’une rémunération mensuelle à la charge de l’employeur (C. trav. art. R 1233-32 al. 1).

Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions patronales au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.

À compter du 1er juillet 2021,
lorsqu’au cours de ces 12 mois, le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé de présence parentale ou d’un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qu’il aurait perçu, s’il avait exercé son activité à temps plein sur l’ensemble de la période (C. trav. art. R 1233-32, al. 2 nouveau). Ainsi, la rémunération qui est due au salarié est calculée sur la base de sa rémunération à temps complet, y compris pour les périodes pendant lesquelles le salarié a travaillé à temps partiel.

Le montant de cette rémunération ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du Smic par le nombre d’heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l’entreprise.

Congé de conversion.
De même, dans le cadre d’un congé de conversion accordé aux salariés d’une durée d’au moins 4 mois, l’allocation de conversion due au salarié doit au moins être égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 mois précédant l’entrée en congé, et à 85 % du salaire minimum de croissance. À compter du 1er juillet 2021, lorsqu’au cours de ces 12 mois, le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé de présence parentale ou d’un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qu’il aurait perçu s’il avait exercé son activité à temps plein sur l’ensemble de la période (C. trav. art. R. 5111-2, 4° et R. 5132-2, al.1)

Source :
décret 2021-626 du 19-5-2021, JO du 21-5

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